S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
48. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 48; D. 1574-2022, a. 40.
48. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 2, 3 ou 4 doit promouvoir et encourager l’autonomie des résidents en privilégiant l’autoadministration des médicaments par ces derniers.
L’exploitant doit informer les résidents qui font l’autoadministration de leurs médicaments qu’ils doivent les conserver dans leur unité locative de façon sécuritaire et de manière à ce qu’ils ne soient pas facilement accessibles pour les autres résidents.
D. 259-2018, a. 48.
En vig.: 2018-04-05
48. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 2, 3 ou 4 doit promouvoir et encourager l’autonomie des résidents en privilégiant l’autoadministration des médicaments par ces derniers.
L’exploitant doit informer les résidents qui font l’autoadministration de leurs médicaments qu’ils doivent les conserver dans leur unité locative de façon sécuritaire et de manière à ce qu’ils ne soient pas facilement accessibles pour les autres résidents.
D. 259-2018, a. 48.